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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)


Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation dispensée au cours des premier et deuxième cycles des études médicales sont mis en place dans chaque établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.