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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)


Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé au sein de la commission pédagogique une instance chargée des stages et des gardes qui s'adjoint des personnalités extérieures, désignées en raison de leur participation à l'organisation des stages.
Elle est composée :
― du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant ;
― du coordonnateur des stages, prévu à l'article 10 ;
― du responsable administratif de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant ;
― du directeur du département de médecine générale ou de son représentant ;
― de deux représentants des responsables pédagogiques des stages ;
― du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou de son représentant ;
― d'un représentant des présidents de commission d'établissement de centres hospitaliers recevant des étudiants ;
― du responsable des affaires médicales du centre hospitalier universitaire ;
― de deux représentants des étudiants.
Elle est chargée de faire des propositions sur :
― les lieux de stage et de gardes répondant aux objectifs de formation du diplôme de formation approfondie en sciences médicales en vue de leur agrément par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle vérifie notamment l'adéquation entre les activités de soins et de recherche du lieu de stage et les objectifs de formation ;
― l'organisation des stages et des gardes ;
― le contenu du carnet de stage ;
― les modalités d'évaluation des différents lieux de stage ;
― l'organisation des sessions de formation à l'encadrement et à la pédagogie destinées aux responsables pédagogiques et référents de stage.
Les projets pédagogiques de chaque lieu de stage lui sont soumis.