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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)


Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages sur la base du projet pédagogique élaboré pour leur réalisation.