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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)


La formation comprend les unités d'enseignement du tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.
La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux soins et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.