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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)


La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales comprend des enseignements théoriques, pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.
L'organisation des enseignements est définie par l'unité de formation et de recherche de médecine, puis approuvée par le président de l'université.
Parmi ces enseignements sont prévus :
1. Un enseignement de langues vivantes étrangères.
2. Un enseignement conforme au référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur : C2i ¢ niveau 2 « métiers de la santé ».
3. Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé.
4. Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique.
5. L'enseignement de thèmes jugés prioritaires. Ces thèmes sont actualisés tous les trois ans par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.