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Article AUTONOME (Décret n° 2013-335 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-335 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))



A N N E X E


À L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LE DOMAINE DE L'EXPLORATION ET DE L'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES


Propriété intellectuelle et informations confidentielles


Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
Les Parties assurent la protection des droits afférents à la propriété intellectuelle créée ou transmise dans le cadre du présent Accord conformément aux lois et règlements de chaque Etat, aux conventions internationales et aux dispositions de la présente Annexe.
Les organismes compétents des Parties s'informent mutuellement et en temps opportun de toutes inventions et de tous travaux susceptibles d'être protégés et procèdent dans les meilleurs délais aux formalités appropriées en vue de protéger la propriété intellectuelle.


Section 1
Champ d'application


Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent aux activités menées en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties ou leurs organismes compétents.
La présente Annexe ne modifie d'aucune manière le régime de propriété intellectuelle applicable aux Parties, lequel est régi par la législation de chacune d'elles, ni les règlements internes des organismes compétents, et elle ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.
Chaque Partie ou organisme compétent est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature du présent Accord ou résultant de recherches menées indépendamment du présent Accord, qui ne sauraient être modifiés par les dispositions de la présente Annexe.


Section 2
Attribution des droits de propriété intellectuelle


1. Sauf accord contraire entre les Parties ou leurs organismes compétents, les droits de propriété intellectuelle sont attribués en tenant dûment compte des contributions financières, scientifiques et technologiques de chacune des Parties ou de chacun des organismes compétents à la création de cette propriété intellectuelle.
2. Publications ― droit d'auteur :
Les publications sont couvertes par le droit d'auteur. Les Parties ou leurs Organismes compétents jouissent d'un droit non exclusif et gratuit de traduction, de reproduction et de diffusion d'articles, de rapports et de comptes rendus scientifiques ou techniques relatifs aux activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord, sous réserve du respect des dispositions en matière de confidentialité énoncées à la section 3 ci-après. Les modalités de l'exercice de ce droit sont définies par les arrangements spécifiques mentionnés à l'article 6 paragraphe 5 du présent Accord.
Tous les exemplaires doivent mentionner le nom de l'auteur.
3. Activités de recherche ― droits de propriété intellectuelle :
3.1. Une activité de recherche est qualifiée de conjointe dès lors qu'elle est désignée comme telle dans les arrangements spécifiques mentionnés à l'article 6 paragraphe 5 du présent Accord. L'attribution des droits de propriété intellectuelle résultant d'activités de recherche conjointes s'effectue selon les dispositions du paragraphe 3, point 3.2, de la présente section.
3.2. Dans le cas de recherches conjointes, les Parties, leurs Organismes compétents ou les organismes habilités par eux s'efforcent d'élaborer conjointement un plan de valorisation destiné à tirer des avantages financiers de la technologie nouvelle. Ce plan peut être élaboré soit avant le début de leur coopération soit en cours de coopération, dès que l'une des Parties, ses organismes compétents ou les organismes habilités par elle identifient la création d'éléments susceptibles d'être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ce plan de valorisation de la technologie prend en considération les contributions respectives des Parties, de leurs organismes compétents et des organismes habilités par eux, à l'activité de recherche considérée.
Si ce plan de valorisation ne peut être établi dans les délais convenus, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder, en son nom, à la protection des éléments identifiés. Les Parties ou leurs organismes compétents conviennent ensuite de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune des Parties, ainsi que les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.
3.3. Dans le cas de recherches autres que celles qui sont qualifiées de conjointes, les modalités d'attribution des droits de propriété intellectuelle sont définies par des arrangements spécifiques entre les organismes compétents ou les organismes habilités par eux. La question de l'accès d'une Partie à la propriété intellectuelle de l'autre Partie est décidée au cas par cas.
3.4. Dans le cas où un élément de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit une telle protection peut en assurer la protection au nom des deux Parties. Les Parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle afférents.
4. Echanges de personnels de recherche :
4.1. Les chercheurs et experts scientifiques et techniques d'une Partie autorisés à travailler dans un organisme placé sous la juridiction de l'autre Partie sont soumis au régime en vigueur au sein dudit organisme en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, à l'exclusion des éventuelles primes ou redevances liées à ces droits, telles que définies par les règles de l'organisme considéré concernant son personnel.
4.2. Les publications concernant des recherches non conjointes sont régies par les dispositions d'arrangements distincts entre les organismes compétents des Parties ou les organismes habilités par eux.
5. Logiciels :
5.1. Les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie ou de l'organisme compétent qui les a développés et qui détient sur ces logiciels l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur dévolus par la législation de la Partie concernée.
5.2. Lorsqu'il s'agit de logiciels développés en commun ou cofinancés par les deux Parties ou par leurs organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini par des accords spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.


Section 3
Informations confidentielles


1. L'expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée technique, toute information, indépendamment de sa forme ou de son support, qui sont communiqués dans le cadre d'activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord et remplissent les conditions suivantes :
― ces informations ne sont pas connues de tiers, ni accessibles à des tiers via d'autres sources ;
― elles n'ont pas été communiquées antérieurement à des tiers par leur détenteur sans être soumises à une obligation de confidentialité ;
― elles ne sont pas déjà détenues par l'autre Partie sans une obligation de confidentialité.
2. Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou aux Parties, ou aux organismes compétents, qui exigent la confidentialité des informations considérées.
3. Les informations confidentielles doivent être protégées conformément au droit applicable de chacune des Parties.
4. Des informations confidentielles peuvent être communiquées par les Parties ou leurs organismes compétents à leurs propres employés, sauf disposition contraire figurant dans les accords spécifiques.
5. Les informations confidentielles ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d'application des accords spécifiques. Les Parties, ou leurs organismes compétents, s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à l'égard de leurs employés en vue d'assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.