Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2013-335 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-335 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LE DOMAINE DE L'EXPLORATION ET DE L'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement « la Partie »,
Désireux de développer leur coopération scientifique et technique sur une base d'équité et d'avantage mutuel ;
Considérant les dispositions du Traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan signé le 11 juin 2008 ;
Conscients que les technologies spatiales et leurs applications contribuent au développement économique et au bien-être des populations de la République française et de la République du Kazakhstan ;
Se référant aux relevés de conclusions des 7e et 8e réunions de la Commission mixte franco-kazakhstanaise pour les questions économiques (à Astana le 19 mai 2008 et à Paris le 2 mars 2009) ;
Considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, ainsi que des autres traités multilatéraux relatifs aux principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, auxquels les Gouvernements de la République française et de la République du Kazakhstan sont Parties ;
Reconnaissant leurs engagements respectifs en matière de non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de contrôle des exportations,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Les Parties développent et renforcent leur coopération scientifique et technique dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
Toutes les activités de coopération entrant dans le cadre du présent Accord s'effectuent sur une base d'équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts des Parties.


Article 2
Droit applicable


La coopération dans le cadre du présent Accord est menée sur la base des lois et textes réglementaires de chaque Etat, dans le respect du droit international et sans atteinte aux droits et obligations qui découlent pour les Parties des engagements internationaux qu'elles ont souscrits.


Article 3
Domaines de coopération


1. Dans le cadre du présent Accord, la coopération coordonnée par les Organismes compétents peut être mise en œuvre dans les domaines suivants :
― la recherche scientifique appliquée au domaine spatial ;
― les applications spatiales et services requérant des capacités spatiales, notamment la télémédecine, l'enseignement à distance, la gestion des ressources naturelles, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la prévention et la réduction des risques naturels, la météorologie ;
― la formation de personnel dans le domaine des activités spatiales ;
― l'étude de questions juridiques liées à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.
D'autres domaines de coopération peuvent être définis d'un commun accord entre les Parties par écrit.
2. Dans le cadre du présent Accord, les entreprises françaises et organismes et entreprises kazakhstanais actifs dans le secteur spatial peuvent mettre en œuvre des coopérations industrielles et mener des activités commerciales sur des projets d'intérêt commun, notamment en matière d'élaboration et de création de systèmes spatiaux, conformément aux lois et règlements de chaque Etat, notamment en matière de contrôle à l'exportation, ainsi qu'aux engagements internationaux pris par les Parties.


Article 4
Formes de la coopération


La coopération dans les domaines énumérés à l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord peut être mise en œuvre sous les formes suivantes :
― échanges d'informations et de données ;
― échanges d'experts techniques et scientifiques ainsi que de personnels de recherche ;
― organisation conjointe de séminaires, de colloques et d'expositions ;
― élaboration et réalisation de projets conjoints.
D'autres formes de coopération peuvent être définies d'un commun accord entre les Parties par écrit.


Article 5
Organismes compétents


Les organismes compétents des Parties habilités à organiser la coopération dans le cadre du présent Accord (ci-après dénommés « les organismes compétents ») sont :
― pour la Partie française, le Centre national d'études spatiales (CNES), dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre de l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord ;
― pour la Partie kazakhstanaise, l'Agence spatiale nationale de la République du Kazakhstan (Kazkosmos).


Article 6
Organisation de la coopération


1. Afin de coordonner la coopération prévue à l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord, les Parties créent un comité mixte (ci-après dénommé « le Comité ») composé à parts égales de membres désignés par les deux Parties, à savoir :
― pour la Partie française, des représentants des ministères et organismes français intéressés, dont l'organisme compétent de la Partie française ;
― pour la Partie kazakhstanaise, des représentants des autorités publiques et organismes intéressés de la République du Kazakhstan, dont l'organisme compétent de la Partie kazakhstanaise.
2. Le Comité s'attache à développer la coopération entre les Parties dans les domaines mentionnés à l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord.
Il est habilité :
― à arrêter les grandes orientations de la coopération ;
― à définir, sur une base d'information réciproque, les moyens de mettre en œuvre ces orientations et les mesures ultérieures correspondantes ;
― à examiner le bilan des activités menées dans le cadre du présent Accord ;
― à étudier toute question résultant de l'application du présent Accord.
3. Le Comité peut mettre en place des groupes de travail mixtes pour étudier en détail certains aspects de la coopération.
4. Les modalités de l'action du Comité sont régies par un Règlement du Comité arrêté d'un commun accord par les Parties.
5. Dans le cadre des grandes orientations arrêtées par le Comité, les organismes compétents déterminent conjointement les activités de coopération ainsi que les conditions et les modalités de leur exécution, qui font l'objet d'arrangements distincts entre les organismes compétents ou les organismes habilités par eux.


Article 7
Financement


Chaque Partie s'acquitte des obligations découlant du présent Accord et de tout arrangement spécifique sous réserve de la disponibilité des fonds correspondants et dans le respect des procédures de financement appropriées.
Chaque Partie finance par elle-même les activités de coopération menées par elle dans le cadre de l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord.


Article 8
Mesures destinées à faciliter les activités du personnel


Dans le respect de leur législation nationale, les Parties prennent les mesures destinées à faciliter les échanges de personnel dans le cadre du présent Accord, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée et de séjour sur le territoire de leur Etat, ainsi que de sortie de celui-ci.


Article 9
Propriété intellectuelle


Les questions afférentes à la propriété intellectuelle créée ou transmise dans le cadre de la coopération menée en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord sont régies par l'annexe au présent Accord, laquelle en forme partie intégrante.


Article 10
Echanges et protection des informations


Conformément aux lois et règlements de chaque Etat et dans le respect des conditions de confidentialité prévues dans l'annexe au présent Accord, les Parties et leurs organismes compétents encouragent l'échange d'informations et de données scientifiques et techniques pertinentes, qui ne peuvent être transférées à de tierces parties sans leur consentement préalable mutuel.


Article 11
Responsabilité


1. Les Parties et leurs organismes compétents renoncent mutuellement à engager entre eux tout recours en matière de responsabilité et d'indemnisation des dommages occasionnés à leur personnel ou à leurs biens du fait de la mise en œuvre d'activités conjointes conformément au présent Accord.
2. La renonciation mutuelle au recours en responsabilité ne s'étend pas :
― aux recours portant sur des dommages causés intentionnellement ou résultant d'une négligence grave ou d'une faute lourde ;
― aux recours en matière de propriété intellectuelle ;
― aux recours intentés par une personne physique ou ses ayants droit du fait de lésions, d'autres dommages graves causes à sa santé ou encore de la mort de cette personne ;
― aux recours reposant sur des dispositions contractuelles expressément énoncées.
3. La cessation d'effet du présent Accord ne met pas fin aux droits et obligations des Parties à l'égard des programmes et projets inachevés entrepris dans le cadre du présent Accord.


Article 12
Contrôle des exportations
et protection des biens et des technologies


1. Tout transfert de biens, de technologies, d'informations et de données s'opère en conformité avec les lois et règlements de chaque Etat applicables au contrôle à l'exportation et dans le respect de leurs engagements internationaux en la matière.
2. La protection des biens et des technologies dans le cadre des activités conjointes prévues à l'article 3 paragraphe 2 du présent Accord peut faire l'objet d'accords distincts.


Article 13
Formalités douanières


La Partie française prend, conformément à la législation nationale de son Etat, des dispositions pour exempter de droits de douane et taxes les biens et services nécessaires à la mise en œuvre de la coopération menée au titre de l'article 3 paragraphe 1 du présent Accord.
La Partie kazakhstanaise prend, conformément à la législation nationale de son Etat, des dispositions pour exempter de droits de douane et de taxes les biens et services nécessaires à la mise en œuvre de la coopération menée au titre de l'article 3 du présent Accord.


Article 14
Règlement des différends


Les organismes compétents s'efforcent de régler à l'amiable tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord.
S'ils n'y parviennent pas, le différend est réglé par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties.


Article 15
Dispositions finales


1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est reconduit tacitement pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties notifie à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Le présent Accord peut, à tout moment et d'un commun accord entre les Parties, être amendé par écrit.
4. Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Le présent Accord cessera d'avoir effet à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de cette notification. La cessation d'effet du Présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux activités qui auront reçu un début d'exécution dans le cadre du présent Accord.
Fait à Astana, le 6 octobre 2009 en double exemplaire en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.