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Article AUTONOME (Décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008 (1))



Article 13


Le décès d'un membre du personnel militaire ou civil est déclaré aux autorités territorialement compétentes de la Partie d'accueil. Les autorités compétentes dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.


Article 14


1. Les Parties s'engagent à conclure dès que possible un accord de sécurité pour régir l'échange des informations classifiées entre elles.
2. Tant que cet accord de sécurité n'est pas entré en vigueur, les règles suivantes s'appliquent :
a) Les Parties protègent les informations classifiées auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec leurs lois et règlements nationaux ;
b) Les informations classifiées sont transmises uniquement par les voies officielles ou par des voies agréées par les services de sécurité désignés par les Parties ;
c) Aucune information ne peut être diffusée ou divulguée à des tiers, personnes ou entités non autorisés sans accord écrit préalable de la Partie d'envoi.


Article 15


Les Parties s'accordent une pleine coopération et assistance pour l'exécution, par les industries et/ou organismes concernés, des protocoles d'accord et contrats conclus sur la base du présent accord. Elles veillent en particulier à faciliter la délivrance des documents nécessaires à l'exportation des équipements et matériels acquis.


Article 16


Les Parties exécutent, en toutes circonstances et conformément à leur ordre juridique interne respectif, les engagements pris dans le cadre du présent accord.


Article 17


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
2. Le présent accord peut être complété, modifié et amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
3. Le présent accord est conclu pour une durée de dix (10) ans, renouvelable chaque année par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à partir du jour de la réception de la notification par l'autre Partie.
4. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties des obligations nées de son application.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 21 juin 2008, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.