Article 11
Les modalités de soutien financier et logistique des activités de coopération sont, le cas échéant, précisées selon les prescriptions de l'article 2 du présent accord, en respectant les principes suivants :
― chaque Partie supporte les frais de déplacement des membres de son personnel militaire ou civil vers et à partir du territoire de l'Etat de la Partie d'accueil. Tout transport effectué par des moyens militaires à l'intérieur du territoire d'une Partie est à la charge de cette dernière ;
― lors des visites et des échanges, chaque Partie supporte les frais d'alimentation et d'hébergement des membres de son personnel militaire ou civil ;
― lors des exercices et entraînements conjoints, la Partie d'accueil prend à sa charge, à titre gracieux, l'hébergement dans ses installations militaires ainsi que la mise à disposition des infrastructures d'entraînement pour les membres du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi.
Article 12
1. Les membres du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi ont accès aux soins médicaux nécessaires auprès du service de santé des armées de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que pour les membres de son propre personnel.
2. Les actes médicaux délivrés par les services médicaux d'unité ou de garnison ainsi que les évacuations sanitaires d'urgence par aéronefs militaires sont gratuits.
3. Les évacuations sanitaires par moyens aériens civils, les hospitalisations, consultations, examens et soins en milieu hospitalier civil sont remboursés par la Partie dont relève le membre du personnel traité.