Article 9
1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel militaire ou civil pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens résultant des activités liées à la mise en œuvre du présent accord, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il est entendu l'erreur grossière ou la négligence grave. La détermination de l'existence d'une faute lourde est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute.
2. La Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi pour toute action qu'engageraient les tiers ou leurs ayants droits.
3. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers à la suite d'une procédure amiable est répartie entre les Parties de la façon suivante :
― lorsque le dommage est imputable à une seule Partie, cette Partie assure le règlement du montant total des indemnités ;
― lorsque le dommage est imputable aux deux Parties ou quand il n'est pas possible d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
4. Les indemnités pour la réparation des dommages causés à des tiers à la suite d'une procédure contentieuse sont à la charge de la Partie que la décision de justice a déterminée et dans les proportions qu'elle a fixées.
Article 10
Tout différend qui naîtrait de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent accord est réglé par les Parties à l'amiable par voie de consultations et de négociations.