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Article AUTONOME (Décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008 (1))



Article 5


1. Les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi sont tenus de respecter la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi informe les membres de son personnel de la nécessité de respecter les lois et règlements de la Partie d'accueil.
2. Les membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
3. Dans le cas d'échanges de membres du personnel militaire entre les unités des forces armées des deux Parties effectués dans le cadre du présent accord, l'activité du personnel échangé est soumise aux règlements militaires en vigueur dans l'unité d'accueil.


Article 6


1. Durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les personnels concernés par la mise en œuvre du présent accord restent soumis, notamment au plan disciplinaire, à leurs autorités militaires d'origine, par la voie de :
― l'Attaché de défense près l'ambassade de la République française à Alger, pour les personnels français ;
― l'Attaché de défense près l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Paris, pour les personnels algériens.
2. Les autorités de la Partie d'envoi sont seules compétentes en matière de discipline. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil informent le supérieur hiérarchique concerné de la Partie d'envoi des comportements qu'elles considèrent comme passibles de sanctions disciplinaires.


Article 7


1. Les infractions commises par un membre du personnel militaire ou civil ainsi que celles commises par un membre de sa famille sont de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités de la Partie d'envoi exercent par priorité leur juridiction sur les membres de leur personnel militaire ou civil dans les cas suivants :
― les infractions portant uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi, aux biens de la Partie d'envoi ou à la personne d'un autre membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi ; ou
― les infractions résultant de tout acte ou négligence accompli en service ou à l'occasion du service. La Partie d'envoi détermine si l'infraction a été commise en service ou à l'occasion du service.
3. Dans les cas visés au deuxième paragraphe, les autorités de la Partie d'envoi peuvent renoncer à leur droit de juridiction prioritaire, après notification de leur intention aux autorités de la Partie d'accueil et acceptation de celle-ci.
4. Les autorités de la Partie d'accueil notifient sans délai aux autorités de la Partie d'envoi toute arrestation d'un membre du personnel militaire ou civil ou d'un membre de sa famille.
5. S'agissant des infractions commises en service par un membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, la Partie d'accueil s'engage à examiner avec diligence la demande de remise formulée par la Partie d'envoi.


Article 8


Les Parties complèteront, en tant que de besoin, le statut des membres de leur personnel militaire et civil.