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Article AUTONOME (Décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008 (1))



Article 2


1. Le présent accord a pour objet le développement de la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense.
2. Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de mettre en œuvre et de développer leur coopération selon les formes suivantes :
a) Le maintien et le développement des contacts et des relations entre les ministères chargés des questions de défense des Parties au moyen de visites de hautes autorités politiques et militaires et d'échanges de délégations ;
b) Le développement d'échanges stratégiques sous une forme appropriée en vue de faire face aux crises et facteurs de déstabilisation susceptibles d'affecter les Parties ;
c) La coopération en matière de lutte antiterroriste ;
d) La formation du personnel dans les établissements d'enseignement militaire supérieur et de formation spécialisée ;
e) L'organisation et l'exécution d'exercices conjoints et l'invitation d'observateurs militaires pour les manœuvres et/ou exercices nationaux ;
f) La tenue d'escales de navires de guerre, de visites dans les bases et les unités militaires ;
g) L'échange de vues dans le domaine de la défense et de la doctrine d'emploi des forces militaires, y compris l'échange de renseignements à caractère militaire sur des domaines déterminés par accord mutuel ;
h) La coopération dans le domaine de la santé militaire ;
i) La promotion et le développement de la coopération en matière de technologies spatiales, d'observation spatiale, de géographie militaire et d'hydrographie ;
j) L'acquisition de systèmes d'armes, d'équipements et de matériels de défense et des services afférents, leur modernisation ainsi que l'échange d'expérience en la matière ;
k) La promotion et le développement de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de technologie de défense, ainsi que le partenariat en matière d'industrie de défense et de transfert de technologies ;
l) Toute autre activité décidée conjointement par les Parties afin de promouvoir une coopération plus étroite entre leurs services chargés des questions de défense.
3. La mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord relève principalement de la compétence des ministres de la défense des Parties. Si nécessaire, les modalités de mise en œuvre peuvent être précisées par voie d'arrangement.


Article 3


1. Il est institué une commission mixte franco-algérienne, ci-après désignée « la commission », chargée :
― d'établir la conception générale de la coopération bilatérale dans les domaines définis à l'article 2 du présent accord, ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération ;
― d'étudier les nouvelles propositions de coopération.
2. La commission est co-présidée par un représentant désigné par le ministère de la défense de chacune des Parties. Elle est, en outre, composée de représentants des Parties dont la participation s'avère nécessaire.
3. La commission se réunit au moins une fois par an alternativement en France et en Algérie. Elle dresse un bilan de la coopération de l'année écoulée, exerce le suivi des actions en cours, fixe le plan de coopération pour l'année à venir et examine les échéances ultérieures. Le plan de coopération comporte les actions décidées en commun, leur objet et leurs modalités.
4. La commission fonctionnera sur la base des principes établis conjointement par les co-présidents et conformément au règlement qu'ils auront adopté.


Article 4


1. La commission mixte franco-algérienne comprend quatre sous-commissions, dénommées respectivement :
― la « sous-commission stratégique » ;
― la « sous-commission militaire » ;
― la « sous-commission armement » ;
― la « sous-commission santé militaire ».
Chaque sous-commission est chargée d'un aspect particulier de la coopération bilatérale relevant des domaines de l'article 2 du présent accord.
Les sous-commissions présentent l'avancement de leurs travaux au cours de la réunion de la commission mixte franco-algérienne. Chaque sous-commission est co-présidée par un représentant du ministère de la défense de chaque Partie.
2. La « sous-commission stratégique » définit un cadre permettant les échanges de vues et d'analyses sur la notion de défense et sur toute question relative à la sécurité et à la stabilité dans un environnement régional comme dans une perspective globale.
3. La « sous-commission militaire » définit un cadre permanent de coopération militaire étendue en vue de mener les actions de coopération militaire permettant d'assurer un rapprochement des forces de défense françaises et algériennes.
4. La « sous-commission armement » définit un cadre permettant d'aborder de manière régulière les projets d'intérêt commun dans le domaine de l'armement.
5. La « sous-commission santé militaire » définit un cadre permettant d'aborder les objectifs et perspectives à développer dans le domaine de la santé militaire.