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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective)


Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au commissariat général les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le commissariat général leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.