A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF À L'ASSISTANCE ET À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de l'Ukraine
Ci-après dénommés les Parties,
Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du traité d'amitié franco-ukrainien du 16 juin 1992,
Conscients du danger que représentent pour les Parties les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges d'information entre les administrations compétentes des Parties dans le domaine de la protection civile et notamment de la formation au profit des acteurs de la protection civile,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Le présent Accord établit les conditions de mise en œuvre de la coopération en matière de prévision et de prévention des risques naturels et technologiques majeurs, de la formation des acteurs de la protection civile et de l'assistance volontaire et réciproque en cas de catastrophe ou d'accident grave.
2. Les dispositions du présent Accord sont applicables à la partie du territoire de la République française située en Europe et à l'ensemble du territoire de la République d'Ukraine.
Article 2
1. Au sens du présent Accord, on entend par :
― « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de moyens de secours ;
― « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
― « Equipe de secours », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
― « Situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement ;
― « Objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
― « Moyens de secours », les éléments d'équipements supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
― « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.
Article 3
1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :
― pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales ;
― pour le Gouvernement de l'Ukraine, le ministère des Situations d'urgence.
2. Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la désignation des administrations compétentes.
Article 4
1. Les Parties établissent une coopération portant sur :
a) La prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
b) La protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement menacés par une catastrophe naturelle (telle que tremblement de terre, inondation, tempête, incendie de forêt) ou technologique majeure (incendie ou explosion dans les installations industrielles ou des établissements recevant du public, accident de transport de matières dangereuses, de transport ferroviaire, aérien, maritime ou routier) ;
c) La formation au profit des acteurs de la protection civile ;
d) L'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.
2. Elle est mise en œuvre dans la limite des possibilités et des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 5
Les actions de coopération peuvent emprunter les formes suivantes :
a) Aide et conseil pour l'organisation des services ;
b) Elaboration des textes relatifs à la protection civile, à l'établissement de plans de secours et aux actions de formation au profit des acteurs de la protection civile ;
c) Etude de problèmes d'intérêts communs en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations d'urgence ;
d) Echanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'informations et de documentation concernant la protection civile.
Article 6
Les Parties s'apportent une assistance mutuelle en cas de catastrophe et d'accident majeur selon les dispositions suivantes :
1. Chaque Partie, sur demande officielle de l'autre Partie, fournit toute l'assistance possible en cas de situation d'urgence. La demande d'assistance doit être adressée par les voies diplomatiques habituelles, elle doit préciser la nature de la catastrophe et transmettre une première estimation de son ampleur ainsi que des besoins d'aide.
2. La demande d'assistance peut porter soit sur une expertise technique soit sur un renforcement des moyens humains et des équipements et matériels techniques.
3. La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours.
4. La Partie requise informe la Partie requérante dans les plus brefs délais, de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes de secours, la spécialité des experts et les objets d'équipements, moyens de secours et biens d'exploitation emportés. Elle doit également indiquer le mode de transport utilisé pour se rendre sur les lieux du sinistre ainsi que le point prévisible de passage de la frontière.
5. La demande d'assistance peut être exprimée oralement, dans ce cas, elle est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
Article 7
1. L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requise. En cas d'accord sur la mise à disposition d'aéronefs, la Partie requise doit indiquer aussi exactement que possible le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'heure de départ, l'itinéraire prévu et le lieu d'atterrissage.
2. La législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment la transmission aux organes de contrôle compétents des renseignements sur les vols.
Article 8
1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe de secours de la Partie requise.
2. L'équipe de secours de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres de l'équipe de secours de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
4. En tant que de besoin, la Partie requérante met un interprète à la disposition de l'équipe de secours de la Partie requise et lui fournit les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandement des opérations de secours.
Article 9
1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières.
2. A cette fin, chaque membre de l'équipe de secours de la Partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité. Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe de secours peuvent séjourner sur le territoire de la Partie requérante sans visa ni autorisation de séjour dans les conditions prévues par les lois et règlements de cette Partie.
3. Le responsable de l'équipe de secours de la Partie requise doit être porteur d'un document attestant de la mission de secours, du type d'unité(s) qui compose(nt) cette équipe et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle l'équipe de secours est subordonnée.
4. Les membres de l'équipe de secours de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
5. Aucune arme, munition ou explosif ne peuvent être introduits par les membres de l'équipe de secours de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.
Article 10
1. Le chef de chaque équipe de secours de la Partie requise doit être muni d'un état sommaire des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe. Les équipes de secours ne doivent transporter que des objets d'équipement, moyens de secours ou bien d'exploitation indispensables à l'accomplissement de la mission.
2. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être ré-acheminés vers le territoire de la Partie requise. Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité responsable de la mission d'assistance de la Partie requise doit en être informée. Par ailleurs, l'autorité douanière de la Partie requérante doit également en être avisée.
3. Les équipes médicales de secours de la Partie requise interviennent avec leur équipement réglementaire. La dotation pour les soins d'urgence de ces équipes comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. Ces médicaments ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.
Article 11
1. Les équipes de secours de la Partie requise sont nourries et logées pendant la durée de leur mission et les aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante. Elles doivent également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
2. La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
3. La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes de secours envoyées.
Article 12
1. La Partie requérante rembourse à la Partie requise les débours que lui a occasionné un accident survenu au cours d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à son agent ou à ses ayants droit, ou des frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, détruit ou perdu.
Ces prestations, ou frais de réparation ou de remplacement, sont évalués conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat d'origine des agents ou des matériels.
Ces stipulations sont également applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours.
2. Si, sur le territoire de la Partie requérante, au cours d'une mission d'assistance, un membre d'une équipe de secours de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante conformément à la législation applicable en cas de dommages par les ressortissants de la Partie requérante qui prennent part à l'élimination d'une situation d'urgence.
3. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé volontairement un dommage non justifié par l'accomplissement de sa mission.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont également applicables aux dommages causés dans le cadre de missions de formation ou d'exercices conjoints.
Article 13
Le désengagement des moyens mis en œuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous.
1. A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens qui sont intervenus et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
2. Lorsqu'en cours de mission, la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe la Partie requérante qui transmet immédiatement cette information au responsable de ces moyens.
3. La décision de la Partie requise doit entrer en application sans retard et ne peut être discutée par la Partie requérante.
4. A l'issue de la mission, la Partie requérante adresse à la Partie requise un compte rendu récapitulant l'ampleur de la catastrophe et le déroulement des opérations de secours.
5. Lorsque la Partie requise a effectué une mission d'expertise, elle est tenue d'adresser un rapport d'expertise à la Partie requérante dans les plus brefs délais.
Article 14
1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties forment une commission mixte de protection civile. Cette commission est composée des Parties qui se notifient avant sa tenue les noms des personnes la constituant.
2. Cette commission a pour mission de proposer aux administrations compétentes de chacune des Parties mentionnées à l'article 3 du présent Accord, qui en fixent la composition, toute action de nature à renforcer la collaboration entre leurs services dédiés à la prévention, à la protection et aux secours.
3. Les actions relevant de la coopération entre les Parties sont arrêtées et mises en œuvre dans le cadre de cette commission.
4. Celle-ci émet des avis sur les affaires qui lui sont soumises par l'une ou l'autre Partie et favorise entre elles l'échange d'informations et d'expériences.
5. Elle se réunit régulièrement, mais peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties.
Article 15
Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, les Parties conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes informations utiles et en proposant des réunions périodiques.
Article 16
A l'exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante, ne sont pas communicables, les informations obtenues lors de missions effectuées dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des Etats.
Article 17
1. Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord par les Parties au cas par cas, les domaines de coopération visés aux articles 4, 5 et 6 sont financés par la Partie requérante dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
2. Les dispositions financières applicables à l'assistance prévue aux articles 7 à 14 sont décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas et dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
Article 18
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres accords internationaux.
Article 19
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
Article 20
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles prévues à l'alinéa 1 du présent article.
4. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'Accord, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Paris le 7 octobre 2010, en deux exemplaires, chacun en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.