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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2013 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2013 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna)


L'organisme met en œuvre un système de gestion de la sécurité (SGS) acceptable par l'autorité pour assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs. Il fait l'objet de vérifications par l'autorité à l'occasion de la surveillance de l'organisme dans le cadre des agréments visés à l'article 3.