Concours de type 1 organisés en application de l'
article 61-2du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Les candidats doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés.
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (art. 71 du décret du 24 février 1984 précité).
Concours de type 2 organisés en application de l'
article 62 adu décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret n° 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Concours de type 3 organisés en application de l'
article 62 bdu décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.