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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2013 modifiant les arrêtés du 2 juin 2010 relatifs à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger dans le cadre des sections Abibac, Bachibac et Esabac)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2013 modifiant les arrêtés du 2 juin 2010 relatifs à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger dans le cadre des sections Abibac, Bachibac et Esabac)


A la fin de l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3. »