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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2013 modifiant les arrêtés du 2 juin 2010 relatifs à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger dans le cadre des sections Abibac, Bachibac et Esabac)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2013 modifiant les arrêtés du 2 juin 2010 relatifs à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger dans le cadre des sections Abibac, Bachibac et Esabac)


Les dispositions de l'article 18 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités italiennes en application de l'accord franco-italien susvisé, si :
― il est reçu à l'examen de l'Esame di Stato ;
― il obtient au moins la note de 10 sur 15 à la partie spécifique de l'examen.
Pour ce candidat :
― la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;
― la note moyenne obtenue au baccalauréat par le candidat est sa note moyenne obtenue à l'Esame di Stato convertie conformément à la grille de conversion des notes figurant en annexe du présent arrêté ;
― une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général qui sont rappelées en annexe du présent arrêté ;
― la série du baccalauréat général est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté. »