L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« ― la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ; ».
2° La phrase : « A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne. » est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire :
― subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne ;
― ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2. »