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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2013 modifiant les arrêtés du 2 juin 2010 relatifs à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger dans le cadre des sections Abibac, Bachibac et Esabac)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2013 modifiant les arrêtés du 2 juin 2010 relatifs à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger dans le cadre des sections Abibac, Bachibac et Esabac)


Les dispositions de l'article 17 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement espagnol et inscrit dans le cadre du dispositif bachibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat général, à l'issue de l'examen organisé par les autorités espagnoles en application de l'accord franco-espagnol susvisé, si :
― il est reçu à l'examen du Bachillerato ;
― il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie spécifique de l'examen ;
― il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie de langue et littérature françaises de l'examen.
Pour ce candidat :
― la note obtenue à la partie de langue et littérature françaises s'obtient en effectuant la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;
― la note obtenue à la partie spécifique de l'examen s'obtient en effectuant la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la note de la partie de langue et littérature françaises ;
― la moyenne à l'examen du baccalauréat est obtenue conformément à la formule suivante :
N1 = 2 × ([N2 × 0,7] + [N3 × 0,3])
Avec :
N1 = moyenne obtenue à l'examen du baccalauréat.
N2 = moyenne obtenue à l'examen du Bachillerato.
N3 = note à la partie spécifique de l'examen ;
― une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général ;
― la série du baccalauréat général est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté. »