A l'article 10 du même arrêté, la phrase : « En vue de l'obtention du baccalauréat, l'épreuve écrite est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat.» est remplacée par la phrase : « En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat. »