L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« ― la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature espagnoles est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ; ».
2° La phrase : « A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre du Bachibac dans la série littéraire subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue espagnole. » est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre du Bachibac dans la série littéraire :
― subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue espagnole ;
― ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2. »