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Article AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)



A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ NATIONAL
DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS
Article 1er


Le fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (ci-après « le Comité ») est régi par le présent règlement intérieur, en application des articles L. 912-1 à L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.


TITRE Ier
LE CONSEIL
Article 2


Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour de la réunion du conseil sont adressés à ses membres ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et au chef de la mission du contrôle, au moins quinze jours avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Ce délai s'applique aussi lorsque la convocation du conseil est réalisée à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou à celle de la majorité de ses membres adressée au président du comité.
Les projets de délibération et projets de textes soumis à consultation du conseil en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime sont envoyés au moins cinq jours ouvrés avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.


Article 3


Hormis l'élection du président et des vice-présidents, les décisions du comité ont lieu suivant la procédure dite du vote à main levée. Toutefois, sur proposition du président ou sur demande d'un de ses membres, le conseil procède par un vote à scrutin secret.


TITRE II
LE BUREAU
Article 4


Conformément à l'article 6 du décret du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité, le bureau comprend, en plus du président et des vice-présidents, 12 membres ainsi répartis :
6 représentants des chefs d'entreprises ;
2 représentants des CRPMEM ;
3 représentants des OP ;
1 représentant des coopératives maritimes.


Article 5


L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion du conseil suivant l'élection des présidents des CRPMEM et C(I)DPMEM telle qu'organisée selon la procédure fixée par le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 modifié, et après l'élection du président et des vice-présidents du comité.
Cette élection se fait par un seul vote, sur proposition des organisations disposant d'au moins un siège au conseil.


Article 6


Le bureau se réunit au moins neuf fois par an, sur convocation du président au moins quinze jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Ce délai s'applique aussi lorsque la convocation du bureau est réalisée à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou à celle de la majorité de ses membres adressée au président du comité.
Les projets de délibération et projets de textes soumis à consultation du bureau par délégation du conseil en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime sont envoyés au moins cinq jours avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.


Article 7


Les décisions du bureau ont lieu suivant la procédure dite du vote à main levée. Toutefois, sur proposition du président ou sur demande d'un de ses membres, le bureau procède par un vote à scrutin secret.
En application de l'article 9 du décret n° 2011-776, les consultations du bureau par moyens de visioconférence ou de communication électronique ne sont valables que lorsque la majorité de ses membres s'est exprimée. L'absence de réponse d'un membre du bureau est considérée comme une absence de participation à la consultation.


Article 8


Les délibérations du conseil et du bureau du comité sont transmises au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les réunions du conseil et du bureau font l'objet de comptes rendus envoyés aux membres du conseil et du bureau ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


TITRE III
PRÉSIDENCE
Article 9


Le président et les cinq vice-présidents exercent leurs fonctions au conseil et au bureau.


Article 10


L'élection du président est organisée par le président dont le mandat arrive à expiration ou, en cas d'absence ou d'empêchement et successivement, par les vice-présidents dans leur ordre d'élection ou à défaut, par le membre du conseil le plus âgé.
L'élection a lieu lors de la première réunion du conseil suivant l'élection des présidents des CRPMEM et C(I)DPMEM telle qu'organisée selon la procédure fixée par le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 modifié.
Les votes pour l'élection du président et des vice-présidents ont lieu successivement.
Hormis pour l'élection du président se déroulant juste après le scrutin du 12 janvier 2012, les déclarations de candidature pour la présidence doivent être déposées au président en exercice avant le premier tour, au plus tard huit jours avant la date de la réunion du conseil procédant à cette élection.
Le président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a recueilli les suffrages nécessaires, il est procédé, au cours de la même réunion, à un deuxième tour de scrutin, à la suite duquel le candidat ayant recueilli le plus de voix, ou le doyen d'âge en cas d'égalité, est déclaré élu.
L'élection des vice-présidents est effectuée suivant la même procédure sans délai de déclaration de candidature.
Le président peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier dans des conditions précisées par délibération du conseil.


TITRE IV
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Article 11


Les commissions et groupes de travail sont constitués, d'une part, majoritairement, de membres titulaires et suppléants des conseils des comités national, régionaux, interdépartementaux et départementaux et, d'autre part, de personnes choisies en raison de leurs compétences.
Les membres du bureau peuvent assister aux réunions des commissions.
Le conseil ou le bureau par délégation de ce dernier décide par délibération de la constitution, de la composition, des compétences et des règles de fonctionnement des commissions et groupes de travail.


Article 12


La durée des fonctions des membres des commissions est identique à celle des membres du conseil.
Les commissions et groupes de travail élisent un président chargé d'organiser et de diriger les travaux de ces derniers et de rapporter devant le conseil et le bureau.
Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine assistent aux travaux des commissions et groupes de travail. Ils reçoivent toutes convocations à cet effet.


TITRE V
ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Article 13


Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel administratif et technique sont fixées par une convention collective approuvée par le conseil.
Cette convention n'est pas applicable au directeur général dont le statut est régi par contrat particulier.
Des fonctionnaires civils ou militaires placés en service détaché ou mis à disposition peuvent être nommés pour occuper des emplois de directeur général ou de cadre (modifié par la délibération n° 10/98 du 10 juillet 1998 approuvée par AM du 13 août 1998).


TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14


Une modification du règlement intérieur peut être proposée par tout membre du conseil. Elle est adressée au président, qui la soumet au conseil ou au bureau s'il est compétent sur cette question en vertu de la délégation prévue à l'article 7 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011.
La modification décidée selon la procédure ordinaire de prise de décision est transmise au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Elle entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif à celui approuvant le présent règlement intérieur.