Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-323 du 16 avril 2013 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-323 du 16 avril 2013 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions)


Le IV de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est modifié comme suit :
I. ― La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
II. ― Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :
1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l'obligation ;
2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses.
Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours. »
III. ― Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« France Télévisions peut en outre procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services. »