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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E


I. ― L'article 325-1 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « un premier cycle » sont remplacés par les mots : « trois années » et les mots : « études supérieures juridiques ou économiques » sont remplacés par les mots : « études supérieures juridiques, économiques ou de gestion ».
A la fin du 1° sont ajoutés les mots : « adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier » ;
2° Après le 3°, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article ».
II. ― L'article 325-3 est modifié comme suit :
1° Le 1° est rédigé comme suit :
« 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; » ;
2° Le 3° est rédigé comme suit :
« Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ; ».
III. ― Après l'article 325-5, il est inséré un article 325-5-1 rédigé comme suit :
« Art. 325-5-1. - Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :
« 1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;
« 2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;
« 3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et
« 4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. »
IV. ― Après l'article 325-10, il est inséré un article 325-10-1 rédigé comme suit :
« Art. 325-10-1. - Le conseiller en investissements financiers s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité. »
V. - Après l'article 325-11, il est inséré un article 325-11-1 rédigé comme suit :
« Art. 325-11. - Le conseiller en investissements financiers informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit. »
VI. ― Après l'article 325-12-1, sont insérés deux articles 325-12-2 et 325-12-3 rédigés comme suit :
« Art. 325-12-2. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère. »
« Art. 325-12-3. - Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles la concernant. »
VII. ― L'article 325-17 est modifié comme suit :
Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'association contrôle sur place chacun de ses adhérents au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l'AMF à l'association en application de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa. »
VIII. ― Le 1° de l'article 325-18 est modifié comme suit :
« 1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :
« a) Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :
« ― les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et
« ― les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou
« b) Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :
« ― les dénomination sociale et adresse de cette personne morale :
« ― les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et
« ― les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
Cette liste est tenue à la disposition de l'AMF. »
IX. ― A l'article 325-19, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article. »
X. ― L'article 325-23 est rédigé comme suit :
« Art. 325-23. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l'association communique à l'AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d'activité décrivant notamment, pour l'année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article. »
XI. ― Les articles 325-26 et 325-27 sont abrogés.