P R O T O C O L E
D'AMENDEMENT ET D'ADHÉSION DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE AU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La République française,
Le Royaume d'Espagne
et
La Principauté d'Andorre
(ci-après « les parties contractantes »),
Considérant le bon fonctionnement du régime de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales dans les Pyrénées, mis en place par le Traité de Bayonne de 1995, et étant donné la volonté des deux parties signataires dudit Traité de le maintenir et de le renforcer, en tenant compte, en tant que de besoin, des possibilités qu'offrent les instruments communautaires de l'Union européenne de coopération transfrontalière ouverts aux pays européens non membres,
Considérant l'intention de la Principauté d'Andorre de participer, en tant que membre de plein droit, à ladite coopération transfrontalière entre collectivités territoriales,
Rappelant le Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, signé les 1er et 3 juin 1993, dans lequel il est déclaré la volonté des trois Etats d'engager des relations de coopération fondées sur la confiance et l'équilibre,
Tenant compte de la situation géographique particulière de la Principauté d'Andorre dans le secteur de coopération des Pyrénées,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La Principauté d'Andorre adhère, par le présent protocole, au Traité entre la République française et le royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995, et, par conséquent, est dorénavant réputée partie contractante aux fins visées à l'article premier du Traité de Bayonne.
Article 2
Etant donné la situation géographique particulière de la Principauté d'Andorre, ainsi que ses traditions historiques, la participation d'Andorre au régime de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales s'effectue par l'intermédiaire d'un organisme constitué à cet effet par les autorités andorranes et agissant dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales énoncées par les parties française et espagnole dans l'article 2 du Traité de Bayonne.
La Principauté d'Andorre s'oblige à constituer ledit organisme dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, ainsi qu'à le notifier aux parties française et espagnole. La coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales françaises et espagnoles et l'organisme de coopération andorran ne peut être mise en œuvre qu'à partir de ladite notification.
Article 3
La Principauté d'Andorre participe dorénavant à la Commission de suivi mise en place par l'article 11 du Traité de Bayonne, sur un pied d'égalité avec la République française et le royaume d'Espagne à l'égard de toutes les affaires relatives à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales des trois Etats.
Article 4
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la dernière notification par laquelle les parties s'informent réciproquement de la fin des formalités internes requises par leurs législations respectives aux fins de l'entrée en vigueur des traités.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 16 février 2010, en triple exemplaire, en français, en espagnol et en catalan, les trois versions faisant foi.
Pour la République française :
Gilles Chouraqui
Ambassadeur de France
en Andorre
Pour le royaume d'Espagne :
Eugenio Bregolat Obiols
Ambassadeur d'Espagne
en Andorre
Pour la Principauté d'Andorre :
Xavier Espot Miró
Ministre des affaires étrangères
et des relations institutionnelles