Surveillance de l'environnement du chantier.
Afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en place conformément au 2° de l'article R. 4412-108, l'employeur détermine en fonction de la durée des travaux la fréquence des mesures d'empoussièrement telles que prévues à l'article R. 4412-128 qui sont réalisées à compter du démarrage de la phase de travaux.