R È G L E M E N T M O D I F I C A T I F
DU RÈGLEMENT BINATIONAL DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE (CIG) CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA LIAISON FIXE TRANSMANCHE DU 24 JANVIER 2007 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La Commission intergouvernementale (CIG), mise en place pour suivre au nom des deux Gouvernements français et britannique et par délégation de ceux-ci l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison fixe,
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transManche, signé à Cantorbery le 12 février 1986 (le Traité), et notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 et par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et par la directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 ;
Vu le règlement (UE) 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) 653/2007 ;
Vu les dispositions prises par la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant transposition de l'article l4 bis de la directive 2004/49/CE ;
Vu la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires ;
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ;
Vu les dispositions prises par la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant transposition de la directive 2007/59/CE ;
Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, modifiée par la directive 2009/131/CE de la Commission du 16 octobre 2009 et par la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 ;
Vu les dispositions prises par la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant transposition de la directive 2008/57/CE ;
Vu le règlement 881/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne, modifié par le règlement 1335/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le règlement (CE) 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision 1962/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ;
Vu les dispositions prises par la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant transposition des articles 19 à 25 de la directive 2004/49/CE ;
Vu la Concession quadripartite, conclue le 14 mars 1986, entre, d'une part, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports représentant l'Etat français et le Secretary of State for Transport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et, d'autre part, France Manche SA et the Channel Tunnel Group Lirnited (la Concession) ;
Vu le règlement de la Commission intergouvernementale signé le 23 juillet 2009 concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche ;
Considérant le caractère spécifique de l'investissement réalisé pour assurer la conception, le financement, la construction et l'exploitation, depuis 1994, du tunnel sous la Manche ;
Considérant la nécessité d'assurer un régime unifié de sécurité dans les limites de l'infrastructure transfrontière de la Liaison fixe ;
Considérant que le régime unifié de sécurité prend en compte les risques spécifiques de la Liaison fixe ;
Après avoir consulté le Comité de sécurité créé par le traité,
Arrête le règlement suivant :
Article 1er
Le règlement signé le 24 janvier 2007 est modifié selon les dispositions contenues en annexe.
Article 2
Chaque Gouvernement notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur à la date où les deux gouvernements auront reçu l'un de l'autre les documents contenant ces notifications.
Fait à Paris par la Commission intergouvernementale le 6 février 2013 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.