A C C O R D
COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION ORIGINALE SUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommées « les Parties » ;
Considérant la volonté politique et l'intérêt des deux gouvernements de renforcer et développer les liens d'amitié et de coopération entre nos peuples respectifs, en tenant compte les objectifs de paix, développement et stabilité ;
Tenant en compte que nos deux pays encouragent la constitution d'un monde multipolaire, afin de promouvoir les principes d'autodétermination et de souveraineté des peuples ;
Désirant promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines qui présentent un intérêt pour les deux Parties dans le secteur des infrastructures et du transport, en prenant comme axe essentiel le transfert de technologies ;
Considérant que, le 5 octobre 1977, a été souscrite, la Convention originale entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République française en matière de Coopération économique et industrielle ;
Ont décidé des points suivants :
Article 1er
Le présent Accord complémentaire a pour objet de favoriser la coopération entre les deux pays pour développer des projets et ouvrages d'infrastructures de transport de tous types convenus entre les Parties, sur la base des principes de solidarité, réciprocité, complémentarité, respect mutuel de la souveraineté, conformément aux législations internes respectives des deux pays et à ce qui est prévu par le présent texte.
Article 2
Les Parties favoriseront la coopération en matière d'infrastructures et de transport au travers des activités suivantes :
a) Conception et/ou exécution de projets d'infrastructures et leurs transferts de technologies respectifs ;
b) Réalisation d'études et projets pour la modernisation et l'extension des infrastructures, ainsi que la construction et la rénovation des ouvrages d'infrastructures convenues entre les Parties ;
c) Assistance technique d'experts, professionnels spécialisés, destinée à la formation de personnels nationaux pour la conception de plans de développement et/ou autres domaines se rattachant à chaque mode de transport ;
d) Fourniture et/ou achat de matériels, équipements et biens nécessaires à la construction et à la maintenance des ouvrages d'infrastructures et de transport ;
e) Echanges d'expériences et de transferts de technologie, en matière de signalisation, système intégral, ainsi que dans les autres domaines convenus entre les Parties ;
f) Toute autre forme de coopération en matière d'infrastructure et transport entre les Parties.
Article 3
Pour la mise en œuvre du présent Accord complémentaire, les Parties désignent comme responsable de son exécution, pour la République bolivarienne du Venezuela, le ministère du Pouvoir populaire pour les Infrastructures, et pour la République française le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en charge des transports.
Ceux-ci pourront déléguer l'exécution de cet Accord complémentaire à des institutions, organismes ou organisations publiques des deux Etats, ainsi qu'à des structures privées des deux pays.
Article 4
Les différentes activités prévues dans le présent texte pourront être exécutées au travers du développement de programmes et/ou projets, ainsi que par la souscription de contrats spécifiques. Dans ce sens, les textes mentionnés devront spécifier le plan de travail, les procédures, l'origine et la mobilisation des ressources du financement et autres sujets complémentaires qui auront été décidés d'un commun accord par les Parties.
Article 5
En application du présent Accord complémentaire, les propositions et offres présentées par les autorités, institutions et/ou sociétés responsables de l'exécution des programmes et/ou projets et contrats spécifiques mentionnés dans le précédent article seront évaluées et conclues en fonction des législations internes des deux pays. Par ailleurs, seront pris en compte leur compétitivité par rapport au marché international, spécialement en termes de prix, de conditions de financement, d'exécution, d'approvisionnement, ainsi qu'en fonction de l'ampleur, de la qualité des équipements et des services.
Article 6
Les Parties se fournissent réciproquement toute l'assistance possible pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ du pays des personnels venus en exécution des activités prévues dans le présent Accord complémentaire, dans le respect de leur ordre juridique interne. Elles s'efforcent de fournir des facilités administratives et fiscales, conformément à leurs législations internes, pour l'importation et l'exportation du matériel requis pour l'exécution du présent Accord complémentaire et des instruments souscrits à cet effet.
Article 7
Les personnels désignés par les responsables de l'exécution du présent Accord complémentaire demeureront sous leurs tutelles et conserveront leur relation contractuelle avec ceux-ci. Il ne sera donc créé aucune forme de relations contractuelles des personnels concernés avec sa contrepartie.
Article 8
Le financement des activités dérivées de l'exécution du présent Accord complémentaire sera décidé d'un commun accord entre les Parties, en fonction de leurs disponibilités budgétaires.
Article 9
En vue de l'application du présent Accord complémentaire, les Parties s'engagent à créer un groupe de travail, composé de représentants de chacun des organes responsables de son exécution, qui se réunira périodiquement et alternativement au Venezuela et en France. Les dates et agendas de ces réunions seront définis conjointement et par écrit entre les Parties.
Ce groupe de travail sera en charge de l'évaluation et du suivi des actions réalisées pour atteindre les objectifs du présent Accord complémentaire.
Article 10
Le présent Accord complémentaire pourra être amendé par accord mutuel des parties. Les modifications entreront en vigueur conformément à la procédure établie pour l'entrée en vigueur du texte.
Article 11
Les doutes et controverses qui pourraient surgir quant à l'interprétation et l'application du présent Accord complémentaire seront réglés par voie diplomatique et à l'amiable par négociation directe entre les parties.
Article 12
Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur à la date de la dernière communication par laquelle les parties notifieront l'exécution de leurs respectives obligations constitutionnelles et juridiques interne. Il aura une durée d'application de cinq (5) années, prorogeable pour des périodes équivalentes, sauf si l'une des parties manifeste par écrit et par voie diplomatique son souhait de l'interrompre dans un délai minimum de six mois (6) avant sa date d'expiration.
La remise en cause du présent Accord complémentaire n'affectera pas le développement des accords convenus entre les Parties, lesquels demeureront valables, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Paris, le 2 octobre 2008, en deux (2) exemplaires originaux (en espagnol et en français), les deux textes étant rigoureusement identiques.