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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1))


Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Droit d'alerte en matière
de santé publique et d'environnement


« Art. L. 4133-1. - Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
« L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-2. - Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
« L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. - En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4133-4. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. - Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé publique. »