Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
2° L'article L. 133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27. » ;
3° L'article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l'énergie, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, » ;
4° A la première phrase de l'article L. 134-26, les mots : « le comité met » sont remplacés par les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé ».