I. ― Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 271-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.
« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.
« Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La contribution des opérateurs d'effacement
aux objectifs de la politique énergétique
« Art. L. 123-1. - Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.
« Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.
« Art. L. 123-2. - La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
« Art. L. 123-3. - Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
« Art. L. 123-4. - La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci. » ;
3° L'article L. 121-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10. » ;
4° A l'article L. 121-10, après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 » et les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots : « sont assurés » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 121-16, après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article » ;
7° L'article L. 134-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article. » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d'ajustement » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 321-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts. » ;
10° Après l'article L. 321-15, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1.
« A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 333-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. ― A titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271-1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.