I. ― Le premier alinéa de l'article L. 132-2 du même code est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.
« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Le collège comprend également :
« 1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;
« 2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;
« 3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
« 4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
« 5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.
« La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. »
II. ― Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi.
Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017.
III. ― Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.
IV. ― L'article L. 132-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »