I. ― L'article L. 122-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir » ;
b) Après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
II. ― L'article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.