I. ― L'article L. 121-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;
2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité ” » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité ” mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
II. ― L'article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque organisme d'assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;
2° A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 121-5 » sont supprimés ;
3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La tarification spéciale " produit de première nécessité ” bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.
« Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences. »
III. ― Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite " produit de première nécessité ” mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
V. ― Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322-8, à l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
VI. ― Au second alinéa de l'article L. 111-81 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VII. ― Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
VIII. ― Après le premier alinéa de l'article L. 445-5 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. »