A l'article 5 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.
Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. »