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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)


L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de l'enseignement supérieur est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

9e échelon

821

8e échelon

741

7e échelon

682

6 échelon

648

5e échelon

612

4e échelon

565

3e échelon

512

2e échelon

457

1er échelon

416