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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)


L'échelonnement indiciaire applicable aux maîtres assistants est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

1re classe

6e échelon

1 015

5e échelon

966

4e échelon

920

3e échelon

882

2e échelon

821

1er échelon

755

2e classe

Echelon spécial

801

3e échelon

664

2e échelon

577

1er échelon après 2 ans

528

1er échelon avant 2 ans

480