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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)


L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des maîtres de conférences, des astronomes adjoints et physiciens adjoints, des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Hors-classe

6e échelon

Groupe A

5e échelon

1 015

4e échelon

958

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Classe normale

9e échelon

1 015

8e échelon

966

7e échelon

920

6e échelon

882

5e échelon

821

4e échelon

755

3e échelon

677

2e échelon

608

1er échelon

530