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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-304 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-304 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


L'échelonnement indiciaire applicable au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Hors-classe

 

6e échelon

Groupe A

5e échelon

1 015

4e échelon

958

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

1re classe

 

6e échelon

1015

5e échelon

966

4e échelon

920

3e échelon

882

2e échelon

821

1er échelon

755

Echelons provisoires de la 1re classe du corps des maîtres de conférences des universités
praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques

 

3e échelon

677

2e échelon provisoire

608

1er échelon provisoire

530

2e classe

 

3e échelon

677

2e échelon

608

1er échelon

530