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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets)


I. ― A l'article R. 541-68, letroisième alinéa est abrogé.
II. ― L'article R. 541-80 est rédigé comme suit :
« Art. R. 541-80.-Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site. »
III. ― L'article R. 541-81 est rédigé comme suit :
« Art. R. 541-81.-Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
« 1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
« 2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
« 3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage. »