Après l'article D. 541-12-15, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Police administrative
« Art. R. 541-12-16. - Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »