Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Dans les juridictions disposant d'un seul directeur de centre de stage, le montant de l'indemnité est majoré lorsque le directeur de centre de stage justifie avant la fin de l'année civile avoir organisé plus de quarante stages pour le compte de l'Ecole nationale de la magistrature. Le montant de la majoration est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cette majoration est versée selon une périodicité annuelle. »