La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires, des comités techniques, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives paritaires mentionnés à l'annexe du présent arrêté est prorogée dans la limite de dix-huit mois et au plus tard jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.