A l'article 5 de l'arrêté du 27 mars 1979 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :
« Sont également considérés comme des outils portés les outils munis d'une ou de plusieurs roues, destinées à éviter le délestage de l'essieu avant du tracteur en circulation routière et répondant aux dispositions suivantes :
― la ou les roues pivotent librement autour d'un axe sensiblement vertical ;
― la liaison au tracteur est réalisée par le dispositif d'attelage trois points du tracteur. La liaison avec les deux points bas rend impossible le pivotement relatif de l'outil et du tracteur autour d'un axe vertical. La liaison avec le point haut est rendue flottante ou déconnectée rendant possible le pivotement relatif de l'outil et du tracteur autour d'un axe horizontal ;
― la masse ou somme des masses sur la ou les roues est inférieure ou égale à 3 500 kg ;
― l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs remorques est applicable, en particulier la longueur de dépassement à l'arrière prévue aux articles 2 et 10 de cet arrêté. »