Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des évaluations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.