Le directeur fonctionnel du troisième groupe peut être chargé :
1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
2° De fonctions d'expertise, de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales, interrégionales ou à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
3° De diriger des pôles territoriaux de formation ;
4° D'exercer des missions correspondant à un niveau élevé de responsabilité dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale et qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.