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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour le premier échelon et à deux ans pour les échelons suivants.
Peuvent seuls accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels de deuxième groupe exerçant les fonctions suivantes :
1° Dans les services déconcentrés : fonctions de directeur interrégional adjoint, de directeur chargé de l'outre-mer et de directeur territorial dont l'exercice comporte des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
2° En administration centrale, dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse : fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.