Le directeur fonctionnel du deuxième groupe peut être chargé :
1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur interrégional adjoint ou de directeur chargé des services de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements et les collectivités d'outre-mer ;
2° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur des politiques éducatives et de l'audit au sein des directions interrégionales ;
3° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 et comportant l'exercice de responsabilités particulières. Le directeur territorial met en œuvre la politique du ministre de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il représente le directeur interrégional auprès des autorités judiciaires et administratives du ou des départements composant son territoire ;
4° Des emplois comportant une mission d'inspection ou requérant une expertise particulière, notamment dans le domaine de l'action éducative ;
5° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur adjoint de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et des emplois de chef de service, de directeur de la formation et de directeur de la recherche de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse.