L'article 2 de la décision n° 2009-0838 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fréquences attribuées à la société Bouygues Telecom sont les suivantes :
1° Dans la bande "900 MHz” sur l'ensemble du territoire métropolitain :
Une quantité de 9,8 MHz duplex correspondant à la bande duplex 880,1-889,9 MHz/925,1-934,9 MHz ;
2° Dans la bande "1 800 MHz” :
A. ― Hors des zones très denses :
― jusqu'au 30 septembre 2013 : une quantité de 21,6 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1763,3-1 784,9 MHz/1 858,3-1 879,9 MHz ;
― du 1er octobre 2013 au 24 mai 2016 : une quantité de 21,6 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 763,4-1 785 MHz/1 858,4-1 880 MHz ;
― à compter du 25 mai 2016 : une quantité de 20 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 765-1 785 MHz/1 860-1 880 MHz ;
B. ― Dans les zones très denses :
― jusqu'au 30 septembre 2013 : une quantité de 26,6 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 758,3-1 784,9 MHz/1 853,3-1 879,9 MHz ;
― à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au jour précédant la date figurant dans le tableau ci-dessous : une quantité de 23,8 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 761,2-1 785 MHz/1 856,2-1 880 MHz ;
ZONE |
DATE |
Toulouse |
1er avril 2014 |
Bayonne |
1er juillet 2014 |
Strasbourg |
1er juillet 2014 |
Lille |
1er juillet 2014 |
Lyon |
1er janvier 2015 |
Marseille-Aix |
1er avril 2015 |
Nice |
1er juillet 2015 |
Paris |
1er juillet 2015 |
― à compter de la date figurant dans le tableau ci-dessus et jusqu'au 24 mai 2016 : une quantité de 21,6 MHz duplex sur l'ensemble du territoire métropolitain correspondant à la bande duplex 1 763,4-1 785 MHz/1 858,4-1 880 MHz ;
― à compter du 25 mai 2016 : une quantité de 20 MHz duplex correspondant à la bande duplex 1 765-1 785 MHz/1 860-1 880 MHz.
Les fréquences des bandes 925-960 MHz et 1 805-1 880 MHz sont réservées à l'émission des stations fixes.
Les fréquences des bandes 880-915 MHz et 1 710-1 785 MHz sont réservées à l'émission des équipements terminaux.
La description des zones très denses figure à l'annexe 2 de la présente décision. »